P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
93. Les frais d’aide personnelle à domicile ne sont pas remboursés lorsque les services d’aide personnelle sont fournis par un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1266-2021, a. 93.
En vig.: 2021-10-13
93. Les frais d’aide personnelle à domicile ne sont pas remboursés lorsque les services d’aide personnelle sont fournis par un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1266-2021, a. 93.